Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Le Feur, Mme Degois, Mme Robert, M. Bournazel, Mme Claire Bouchet, Mme Mörch, Mme Provendier, M. Vignal, Mme Sage, M. Chassaing, M. Thiébaut.
Après l'article 41 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 5. de l'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi rédigé : "Le taux de la réduction d'impôt est de 10%. Il est porté à 18% lorsque le contribuable prend l'engagement d'obtenir l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, au plus tard 5 ans après l'acquisition. Le taux de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2 est porté à 76%."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif de conditionner une partie du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement (DEFI) forestier à une gestion durable de la ressource forestière, telle que prévue par le code forestier.
L’article 199 decies H du Code général des impôts permet d’encourager l’acquisition de bois et forêts via le DEFI acquisition. Mais ce dispositif n’assure pas la gestion durable des terrains acquis. Appuyer l'acquisition forestière ne semble pas pertinent lorsqu'aucune garantie n'assure que sa gestion contribue au renouvellement de la ressource et à sa qualité, stratégique à la fois concernant le fonctionnement des écosystèmes et la captation carbone.
Ainsi, l’acquisition de nouvelles parcelles doit aller de pair avec une gestion plus durable de la propriété forestière, définie par le code forestier.
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