Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF819C (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Le Feur, Mme Degois, Mme Robert, M. Bournazel, Mme Claire Bouchet, Mme Mörch, Mme Provendier, M. Vignal, Mme Sage.

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I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :
1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre, entre 2022 et 2026, une déduction fiscale de 40% sur les investissements "climato-compatibles" des sociétés coopératives agricoles, afin d'encourager la mutualisation d'équipements.

L’enjeu environnemental est un enjeu majeur pour l’agriculture. L’épisode de gel qui a fortement touché les agriculteurs au printemps 2021 a montré la nécessité d’accélérer l'adaptation de l’agriculture face au changement climatique. Les Etats Généraux de l’Alimentation en 2017 ont par ailleurs conclu qu’il était nécessaire d’encourager l’agriculture de groupe dans toutes les politiques publiques de soutien à la transition agricole, parce que le collectif permet effectivement une réduction de l’empreinte carbone (ex : en Cuma, un matériel sert en moyenne à 23 exploitants agricoles), des économies d’échelle partagées, une plus grande résilience collective des exploitations.

Cet amendement a donc pour objectif d’encourager la mutualisation d’agroéquipements “climato-compatibles” destinés à lutter contre le changement climatique et permettant une réduction des produits phytosanitaires ou la pollution de l’air, grâce à une déduction fiscale à destination des agriculteurs qui acquièrent ce type en matériel en collectif.

Les agriculteurs sont des acteurs clefs de la transition agro-écologique. Pour leur permettre d’accomplir cette transition, l’État doit les accompagner de manière plus pérenne et doit soutenir les investissements qui concourent à accompagner cette transition.

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