Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . »
2° En conséquence, les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont supprimés.
3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Les A. et C du I. s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.
Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.
Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État. Cela contribuera directement à l’atteinte des objectifs du plan d’action « chauffage au bois performant ».
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