Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Dalloz.
I. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2021 a étendu la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour limiter l’impact immédiat sur les trésoreries des entreprises, il est proposé d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin juin 2022.
Mobiliser le carry back leur permettrait alors de disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.