Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF882A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Person, M. Roseren, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, M. Mis, M. Zulesi, M. Bothorel, M. Pichereau, M. Paluszkiewicz, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Lamirault, M. Simian, Mme Sophie Métadier, M. Trompille, Mme Melchior, M. Corceiro, Mme Hennion.

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I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

L’article 150 VH bis du CGI ne permet d’imputer une éventuelle moins-value que sur des plus-values de même nature réalisées la même année. Une moins-value globale annuelle ne peut pas être reportée sur les années suivantes et tombe ainsi en non-valeur.

Cette situation entre en complète contradiction avec ce qu’était l’esprit du législateur lors de l’instauration, en 2019, du régime fiscal des opérations sur actifs numériques, visant à s’inspirer du régime applicable aux opérations sur les valeurs mobilières.

Or, compte tenu de la volatilité importante des actifs numériques et des cycles qui interviennent sur ces marchés, cette règle apparaît comme sévère et sans justification apparente. À titre de comparaison, l’article 150-0 D code général des impôts prévoit que les moins-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont reportables au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Dans un souci de cohérence - si les plus-values sont imposées, les moins-values doivent pouvoir être prises en compte - cet amendement propose donc d’appliquer la même logique pour les imputations des moins-values sur les plus-values de cession en actifs numériques et de permettre un report desdites moins-values jusqu’à la dixième année suivant la cession.

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