Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Dalloz.
I. – Les articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts sont ainsi modifiées :
a. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société ».
b. Au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du code général des impôts, après le chiffre « 8 » sont ajoutés le mot et le chiffre : « ou 8 ».
c. Au premier alinéa du II de l’article 151 octies A du code général des impôts, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».
d. Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A ».
II. – Les dispositions des articles 42 septies, 72 D, 72 D bis, 73, 75‑0 A et 75‑0 B du code général des impôts sont ainsi modifiées :
a. Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « octies » sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A ».
b. Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré l’alinéa suivant :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »
c. Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
d. Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
e. Le 3 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »
f. L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »
III. Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.
Par ailleurs, plus de 40% des agriculteurs actifs prendront leur retraite dans les cinq années à venir, il est donc primordial d’anticiper les problématiques liées à la continuité et à la reprise de ces exploitations.
Les pouvoirs publics n’ont de cesse, et à raison, de pousser les exploitations agricoles à se développer (mesures prises en faveur de la pluriactivité) et à augmenter leur résilience par la constitution d’épargne de précaution, il est donc important d’assurer une continuité dans les efforts entrepris, afin que la résilience construite durant la vie de la société ne soit pas réduite à néant lors du changement d’exploitant.
L’objet de cet amendement est donc de permettre aux sociétés agricoles de fusionner entre elles, dans un régime de neutralité fiscale, sous réserve que la société absorbante reprenne le passif fiscal (DEP, DPI, DPA, étalement des produits exceptionnels…) et les engagements de la société absorbée.
Cet amendement vise la même finalité que celle qui a présidé, en 1980, à la création du régime d’apport d’une entreprise individuelle en société (article 151 octies du CGI) : permettre aux exploitations de s’adapter aux modalités d’exercice de leur temps, sans que la fiscalité ne freine cette ambition.
A la mise en société des exploitations individuelles, massive dans les années 80, s’est désormais substituée la fusion des sociétés agricoles, dans le même objectif d’adaptation et de résilience.
La fusion de sociétés agricoles répond donc à deux impératifs : augmenter la résilience des structures, en mettant en commun des moyens de production, mais aussi des moyens humains et administratifs, mais également permettre la reprise d’entités économiquement non viables seules, en raison de difficultés structurelles de trésorerie ou de gestion.
Pour conclure, les dispositifs d’atténuation de l’impôt déjà à l’œuvre aujourd’hui ne répondent pas à l’objectif de continuité de la structure, puisqu’ils se bornent à atténuer l’imposition de l’exploitant cessant son activité. L’urgence est aujourd’hui de mettre l’accent sur l’activité et sa préservation, dans les meilleures conditions possibles pour le repreneur.
Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).
Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.