Création de la fonction de directeur d'école — Texte n° 4485

Amendement N° 51 (Irrecevable)

Publié le 25 septembre 2021 par : Mme Charrière, Mme Zitouni, Mme Mörch, Mme Colboc, M. Vignal, Mme Piron, M. Sorre, M. Testé, M. Le Bohec.

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Texte de loi N° 4485

Article 2 bis

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Dans les écoles à fort effectif d’élèves, dont le seuil sera défini par décret, cette assistance administrative et matérielle est obligatoire.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Il s'agit de garantir aux directeurs qui accueillent dans leur école un très grand nombre d’élèves une aide administrative. En effet, tandis que dans certains collèges de 400 élèves, le chef d’établissement peut s’appuyer sur un adjoint, un intendant, un secrétaire, un agent d'accueil et un infirmier à temps partiel, le directeur d’école ayant le même effectif d'élèves ne dispose pas de toutes ces ressources humaines. Certes, une école n’a pas le même statut juridique qu’un collège, et donc pas la même autonomie administrative et pédagogique, ni les mêmes besoins. Cependant, s’il veut pouvoir mener à bien le pilotage pédagogique, le fonctionnement de l’école et avoir des relations qualitatives avec les parents et les partenaires de l’école, il a besoin de plus de disponibilité.

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