Publié le 1er octobre 2021 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les grandes entreprises de la vente à distance proposant notamment des livres neufs et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d'euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l'exercice précédent.
B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires mentionné au A du présent I s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l'exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l'exercice 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.
III. – L'administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :
1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d'affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
Si le rapport calculé au 1° s'avère supérieur, avec un écart d'au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l'administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .
Si le rapport calculé au 1° ne s'avère pas supérieur avec un écart d'au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l'entreprise.
IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.
C. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.
Par cet amendement, nous proposons d'instaurer une taxe exceptionnelle sur les profiteurs de crise, ciblée sur les grandes entreprises de la vente à distance proposant notamment des livres neufs. D'après un sondage réalisé par Harris Interactive, 79% des français sont favorables à la création d'une taxe exceptionnelle sur les surprofits des grandes entreprises pendant la crise sanitaire.
Alors que les librairies ont dû fermer leurs portes pendant des mois, Amazon et la Fnac ont vu leurs profits exploser... pour le plus grand bonheur de leurs actionnaires. Ainsi, Amazon a augmenté de 40% ses ventes au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019.
Or, comme le révèle l'Observatoire des multinationales le 26 mai dernier, 100 % des entreprises du CAC40 touchent des aides publiques liées au COVID19 tandis que près de 51 milliards d'euros ont été versés à ses actionnaires, soit 140 % des profits réalisés en 2020. De plus, depuis le printemps 2020 et en cumulé, le CAC40 prévoit de supprimer 62 486 emplois dans le monde et 29 681 en France, sans compter les suppressions d'emploi chez les sous-traitants ! En réalité, la plupart des aides publiques ne sont assorties d'aucune contrepartie relative à l'emploi ou au versement de dividendes et elles se retrouvent en partie dans les poches des actionnaires de ces grandes entreprises.
Nous ne pouvons pas nous contenter, comme le propose cette proposition de loi, d'augmenter les frais de port lors de la vente à distance des livres. Pour rétablir un rapport de force efficace avec ces géants du web et préserver le réseau de librairies indépendantes, il faut taxer les surprofits de ces grandes entreprises.
Nous proposons donc de taxer à 50 % le surplus de bénéfices réels réalisés pendant la crise, au regard du résultat sur la même période l'année précédente. Cette taxe s'applique aux entreprises de plus de 500 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros dans la vente à distance, notamment de livres neufs. Afin de parer au problème de sous‑déclaration des bénéfices, nous proposons d'appliquer le principe de taxation unitaire : si le ratio bénéfice français versus bénéfice mondial est significativement inférieur au ratio chiffre d’affaires français versus chiffre d'affaires mondial, l'administration fiscale doit être en mesure de corriger la déclaration des bénéfices. Si le ratio est égal ou supérieur, il reste inchangé.
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