Publié le 1er octobre 2021 par : M. Lachaud, Mme Fiat, M. Corbière, M. Coquerel, M. Bernalicis, Mme Obono, Mme Autain, M. Larive, M. Prud'homme, Mme Panot, M. Mélenchon, M. Ratenon, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Quatennens.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux circonstances aggravantes prévues par les articles 222‑8, 222‑10 et 222‑12. »
Par cet amendement, nous proposons d'exclure du champ de la nouvelle infraction créée par l'article 1er les faits les plus graves qui peuvent être commis dans le cadre de thérapies dites « de conversion » : violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Ces infractions sont en effet déjà punies plus gravement que ce que l'article premier prévoit ; il convient donc de supprimer toute ambiguïté sur la qualification pénale qui devrait s'appliquer à de tels faits.
Nous proposons en revanche de prévoir dans les circonstances aggravantes de ces violences le fait d'avoir été commis dans l'objectif d'une « conversion » de la personne du fait de son identité de genre ou son orientation sexuelle.
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