Publié le 1er octobre 2021 par : M. Lachaud, Mme Obono, Mme Panot, M. Mélenchon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Ressiguier, Mme Fiat, M. Larive, M. Corbière, Mme Rubin, M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Ruffin, M. Coquerel, Mme Taurine, Mme Autain.
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis de l’article 222‑12, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Avec pour intention la modification ou la répression de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne ou d’un groupe de personnes ; »
2° L’article 225‑4‑13, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux faits mentionnés au 6° ter de l’article L. 222‑12. »
Par cet amendement nous proposons d’ajouter l’intention de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne ou d’un groupe de personnes comme une circonstance aggravante de l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours.
En effet, ce délit est aujourd’hui puni par l’article 222‑11 du code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les circonstances aggravantes déterminées à l’article 222‑12 du code pénal prévoient que l’infraction est élevée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et devient à ce moment un crime, notamment lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables, pour contraindre à un mariage ou empêcher une personne de témoigner.
Le fait d’avoir été commis dans le cadre d’une thérapie de conversion constitue sans aucun doute une circonstance aggravante qui nécessite d’être prise en compte.
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