Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Chapelier.
Au second alinéa de l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, les mots : « contiguë à » sont remplacés par les mots : « située à proximité immédiate d’ ».
Cet amendement vise à assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire afin de permettre à davantage de projets de maisons de naissance de voir le jour. En effet, il ressort de la consultation des maisons de naissance déjà existantes de grandes difficultés dans la réalisation et la finalisation des dossiers.
Les locaux des établissements de santé se situent pour la plupart dans un foncier à la superficie extrêmement restreinte et ne permettent donc pas d’accueillir aisément une maison de naissance, ceci freinant ainsi considérablement le développement et la pérennisation du dispositif.
Dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongée sans traversée de voie publique » couplée à celle de contiguïté avait déjà empêché l’aboutissement de projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.
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