Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1144 2ème rectif. (Adopté)

Sous-amendements associés : 2298 (Adopté)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Mesnier.

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’informations, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221‑1, ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;

b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie. La composition de cette commission, dont les membres exercent à titre bénévole, comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel , excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221‑1. » ;

3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413‑1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, » sont supprimés ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire, par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. »

4° Au quatrième alinéa de l’article L.713-21, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».

Exposé sommaire :

Cet amendement permettra aux organismes d’assurance maladie de mieux informer les patients et les professionnels de santé de manière à, d’une part, leur délivrer les alertes adéquates en cas de problème sanitaire affectant un médicament ou un dispositif médical et, d’autre part, d’améliorer la prise en charge de certains de leurs patients, en mettant à profit les données déjà détenues par l’assurance maladie, comme par exemple les dates de réalisation des examens de dépistage organisés. Ces données seront transmises sauf opposition du patient dûment informé, à l’exception des données transmises dans le cadre d’une alerte sanitaire.

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