Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Chapelier.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, les psychomotriciens à exercer leur art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le psychomotricien sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionné au I du présent article, dans la limite de quatre régions.
Le présent amendement vise à expérimenter l’accès direct pour les patients aux soins de psychomotricité lorsque le psychomotricien exerce dans une structure de soins coordonnés.
Les demandes de soins psychomoteurs en libéral sont en nette augmentation, dans divers domaines tels que les troubles du neurodéveloppement, les maladies neurodégénératives, la santé mentale, l’accompagnement de divers handicaps, etc.
L’accès à ces soins est soumis à la prescription médicale supposant un coût supplémentaire du fait de la consultation requise. S'ajoute à cette difficulté, des délais rallongés pour répondre au besoin du patient dans les secteurs géographiques concernés par la désertification médicale.
Cet amendement permettrait ainsi aux psychomotriciens exerçant au sein de structure libérale d’exercice coordonné d’accueillir en accès direct les personnes nécessitant une intervention rapide.
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