Publié le 15 octobre 2021 par : M. Bouyx.
L’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et dans la limite d’une seule boite par ligne d’ordonnance » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « dans la limite d’un mois ».
Pendant le confinement, les pharmaciens d’officine ont été autorisés à renouveler les traitements chroniques mais également les médicaments hypnotiques, anxiolytiques, les traitements substitutifs aux opiacés mais également les dispositifs médicaux sous certaines conditions.
Les récentes données partagées par l’Assurance maladie soulignent la stabilité de la dispensation de ces traitements pendant le confinement. Il n’y a pas eu, pendant cette période, de diminution ou d’augmentation de la dispensation, témoignant ainsi du rôle majeur des pharmaciens pour assurer la continuité des traitements en toute sécurité.
Lorsque cela est nécessaire et pour une période limitée, le patient doit pouvoir accéder à son traitement chronique ; par exemple, lorsqu’il s’agit d’un patient diabétique et qu’il a besoin de bandelettes, lancettes...
Cet amendement autoriserait donc le pharmacien à dispenser les médicaments et dispositifs médicaux pendant un mois de traitement aux patients et ainsi assurer la continuité des soins.
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