Publié le 15 octobre 2021 par : M. Bouyx.
Le 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du 1° , la pharmacie d’officine de son choix peut lui dispenser. Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Lors de la crise sanitaire, cette mesure dérogatoire a permis de simplifier l’accès des patients à leur traitement.
Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes-répartiteurs pour le rendre possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité.
Cet amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.
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