Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1220 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Bouyx.

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Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique, dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le rapport de la Haute Autorité de Santé de juillet 2019 sur l’évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67 rappelle que 3 000 nouveaux cas et 1 000 décès liés au cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année en France. 40% des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l’Inca.

A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211-1 du Code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins.

Ainsi, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 75% des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus et permettrait d’économiser à la sécurité sociale des consultations médicales supplémentaires.

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