Publié le 15 octobre 2021 par : M. Bouyx.
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Le directeur informe également la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 18, après le mot :
« identifiées »,
insérer les mots :
« , ainsi que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 du code la santé publique ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le médecin informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ».
Les présentes modifications ont pour objet de renforcer les droits des patients face à des mesures de privation de libertés. Afin de n’être pas une nouvelle fois jugées contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, les nouvelles dispositions relatives à l’isolement et à la contention doivent être renforcées en matière de respect des droits fondamentaux des personnes concernées par rapport aux précédentes. La nouvelle rédaction des dispositions, inscrites dans l’article 84 de la précédente loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, a supprimé l’information des personnes de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention. Les personnes vivant avec des troubles psychiques étant, au vu de leur état, dans l’incapacité de prévenir le juge, un avocat ou leurs proches.
Le présent amendement vise à réintroduire cette disposition. Ce point a été spécifiquement souligné par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot. Le présent amendement ajoute également la personne de confiance telle que définie dans le code de la santé publique aux personnes qui doivent être informées. Cette personne peut, une fois informée, se charger de la procédure pour saisir le juge et s’assurer ainsi que le patient puisse choisir qui le représentera s’il est empêché d'agir. En plus de garantir le libre choix de la personne malade, cette procédure renforce les principes du plan de prévention partagée et de la démocratie sanitaire.
Enfin, seulement 8% des aidants ont déjà̀ saisi soit la commission des usagers (CDU) soit la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)1 Le présent amendement prévoit donc que le directeur doive informer la commission départementale des soins psychiatriques.
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