Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1234 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Cloarec-Le Nabour.

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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l’État, le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale peut donner lieu à facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, dans les modalités dérogatoires prévue à l’article L. 162‑22‑8-1 du même code.

Par dérogation à l’article L. 160‑13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l’expérimentation.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que les conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Cet amendement propose une expérimentation visant à inclure les établissements de santé autorisés pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dans le champ d’application du financement spécifique des activités isolées.

Les activités de soin répondant aux critères d’isolement géographiques disposent d’un financement ad hoc défini à l’article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale depuis la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013.

Néanmoins, seules les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de médecine d’urgence peuvent bénéficier de ce financement. Au regard de l’article L. 162-22-8-1 du Code de la sécurité sociale qui ouvre la possibilité de financements dérogatoires pour les activités de soins de court séjour, l’exclusion des établissements pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ne semble pas justifiée.

À ce titre, cet amendement propose une expérimentation afin que le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale puisse donner lieu à facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L162‑22‑6 du Code de la sécurité sociale.

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