Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Trastour-Isnart.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « , définie par ladite convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d’exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées » sont remplacés par les mots : « sans limitation de quotité empruntée » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »
Le présent amendement vise à définir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille dans le cadre des instances de la convention AERAS étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté.
En effet, aujourd’hui, à tort, le dispositif d’écrêtement des surprimes en fonction des revenus a été étendu sans justification à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320 000 euros. Rien ne justifie une telle limitation. C’est d’autant plus incompréhensible que les conditions d’accès à la grille de référence sont acceptées par le secteur de l’assurance de façon très « prudente » et que les postulants doivent, de toute manière, satisfaire également aux critères d’octroi du prêt bancaire associé à l’assurance-emprunteur.
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