Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Chapelier.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de cet entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre un dossier d’information tel que précisé à l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de quatre régions.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.
Cet amendement vise à permettre aux sages‑femmes de recevoir directement une personne dans le cadre d’une demande de stérilisation.
Aujourd’hui, la première demande de stérilisation s’effectue systématiquement auprès d’un gynécologue ou d’un médecin. Les sages‑femmes ne peuvent être consultées qu’au bout de la deuxième consultation.
Cette restriction va à l’encontre de la simplification des parcours de soins et suscite des coûts supprimables face à la consultation des différents professionnels de santé qu’elle suppose.
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