Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1453 (Retiré)

Publié le 16 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.

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I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Certaines conventions collectives prévoient l’attribution de congés ou repos au-delà des congés payés légaux pour les salariés relevant de ces dispositions.

La formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions employeurs n’étant pas clairement définie par le Code de la sécurité sociale, certaines URSSAF considèrent que le SMIC pris en compte dans cette formule doit être calculé sur la base du temps de travail effectif et non sur celle du temps de travail rémunéré.

Autrement dit, pour certaines Urssaf, il ne doit pas être tenu compte du temps de travail rémunéré pour calculer la réduction générale de cotisations, mais uniquement du temps de travail effectivement réalisé par le salarié à l’année.

Or, bien que disposant de congés supérieurs aux congés légaux, les salariés concernés sont contractuellement à temps complet et rémunérés sur la base d’un temps plein.

Des contrôles URSSAF ont d’ores et déjà donné lieu à des redressements sur 3 ans, en particulier dans des associations du secteur médico-social, principalement financées par des dotations et subventions publics et qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles pour l’intérêt général. Ces redressements mettent gravement en péril la survie de ces associations, leur capacité à embaucher ou encore l’accompagnement des personnes aidées et de l’ensemble des secteurs sociaux et médico-sociaux s’ils venaient à être généralisés.

En l’absence de positionnement clair de l’administration centrale sur la formule de calcul de la réduction générale, cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale

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