Publié le 16 octobre 2021 par : M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Pujol, Mme Houplain.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2025 »
la date :
« 31 décembre 2023 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, les distances, qui ne peuvent être inférieures à 500 mètres, en-deçà desquelles les établissements recevant une halte « soins addictions » ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 2° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de l’établissement recevant une halte « soins addictions ». Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. »
Amendement de repli
Le présent amendement modifie la durée de l’expérimentation en la réduisant de deux années.
Cet amendement vise également à préciser explicitement dans la loi que les salles de consommation à moindre risque (qui seront désormais dénommées « haltes soins addictions » en application du présent projet de loi) ne peuvent être implantées à proximité de crèches ou d’écoles primaires ou élémentaires, ou d’établissement d’hébergement pour personnes âgées, à l’instar des règles fixées pour l’implantation de débits de boisson (article L. 3335-1 du Code de la santé publique), avec l’instauration d’une distance de protection, dont la détermination est confiée au préfet, et qui ne pourra être inférieure à 500 mètres.
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