Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Vidal.
Après l’article L. 149‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 149‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 149‑5. – Il peut être créé, dans tous les départements, des maisons d’assistants de vie, services de référence de l’aide à domicile en emploi direct pour les salariés et leurs employeurs. Les maisons d’assistants de vie ont notamment pour rôle d’informer les salariés et leurs employeurs sur ce mode de salariat, et d’offrir aux intervenants à domicile un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités de formation et d’évolution de carrière. Les maisons d’assistants de vie peuvent notamment être financées par les membres de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées visée à l’article L233‑1.
« Les missions des maisons d’assistants de vie sont précisées par décret. »
Afin de répondre spécifiquement aux besoins des assistants de vie intervenant au domicile des particuliers employeurs en perte d’autonomie et en perte d’autonomie, il est proposé d’ouvrir la possibilité de créer le dispositif des « maisons d’assistants de vie ».
Ce dispositif s’appuie sur le modèle des « relais assistants de vie » déployés à titre expérimental, avec le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et des départements et qui a touché plus de 2 700 professionnels depuis une dizaine d’année sur plus de 30 départements. Il permet une structuration du secteur de l’emploi direct.
Il s’agit d’ouvrir la possibilité aux accompagnants d’échanger sur leurs pratiques, d’acquérir de nouvelles compétences et de se constituer en réseau professionnel. Ces maisons seraient ouvertes aux intervenants à domicile travaillant directement auprès de particuliers employeurs ou par l’intermédiaire d’une structure mandataire. Elles contribueraient ainsi à la qualité de service rendu et à la professionnalisation des salariés.
Afin de toucher les professionnels concernés, la démarche consisterait, via les départements, à s’adresser aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, permettant à ce titre d’identifier les particuliers employeurs majoritairement concernés.
Les coûts d’animation de ces lieux pourraient être supportés notamment par des membres des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que par l’opérateur de compétences du secteur au travers des fonds de la formation professionnelle. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, déjà partie au dispositif « relais assistant de vie » pourrait apporter également son appui notamment dans l’animation nationale du réseau.
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