Publié le 16 octobre 2021 par : M. Mesnier.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art L. 6311‑4. – Les dispositions prévues à l’article L. 6314‑2 sont applicables aux médecins libéraux assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311‑3. »
Le "service d’accès aux soins" (SAS) mis en place dans le cadre du Pacte pour la refondation des urgences est un nouveau service d’orientation des patients en vue de mieux prendre en charge les soins non programmés.
Il permet au patient d’avoir accès, à distance, à un professionnel de santé qui lui fournira une réponse adaptée à son besoin : conseil, téléconsultation, orientation vers une consultation sans rendez-vous auprès d’un médecin. Si cela s’avère nécessaire, le professionnel de santé peut également déclencher un service d’urgence ou provoquer l’intervention d’un SMUR.
22 projets pilotes du SAS sont actuellement en train d'être déployés sur le territoire.
L'originalité du SAS repose notamment sur un partenariat étroit et équilibré entre les médecins de ville et les professionnels de l’urgence hospitalière des SAMU.
Or, dans l'état actuel du droit, rien n'est précisé sur le régime d’assurance en responsabilité des médecins libéraux régulateurs au sein du SAS. Dès lors, le droit commun leur est appliqué, et ils doivent donc s’assurer eux-mêmes pour cette activité, ce qui pourrait entrainer un surcoût de leur assurance en responsabilité civile professionnelle. Ce vide juridique pourrait désinciter les médecins libéraux à s'engager dans les SAS.
Le présent amendement prévoit donc de faire bénéficier du régime de responsabilité administrative de l’établissement de santé gestionnaire du SAMU-Centre 15 les médecins libéraux participant au SAS: c'est donc l'établissement de santé qui prendra en charge leur couverture assurantielle.
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