Publié le 16 octobre 2021 par : M. Mesnier.
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions prévues par le présent code ou le code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il s’agit des informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. »
Le présent amendement vise à permettre aux organismes de sécurité sociale, à Pôle emploi et aux administrations de l’Etat d’échanger les données qu’ils détiennent et qui s’avèrent nécessaires au bénéfice des droits des personnes et au versement de leurs prestations. Cette mesure permettra notamment d’assurer pleinement la substitution automatique de la pension d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés par la pension de retraite. Une information préalable de la personne est prévue pour la transmission des coordonnées bancaires.
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