Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Jourdan.
La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« Livre IX :
« Lutte contre la souffrance psychique
« Titre unique :
« Facilitation du recours aux psychologues
« Chapitre unique
« Art. L. 3911‑1. - Les consultations réalisées par les psychologues exerçant en cabinet libéral, en maison de santé et en centre de santé sont financées dans le cadre du budget de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Dans la continuité des expérimentations menées depuis 2017, le présent amendement propose la généralisation du financement des consultations des psychologues installés en exercice libéral ou coordonné.
Cette avancée historique doit permettre à tout citoyen en situation de souffrance psychique de recourir à un psychologue indépendamment de son âge, de son lieu de résidence ou de ses revenus.
Afin d’aboutir à un accord partagé entre le Gouvernement et les professionnels concernés, le présent amendement prévoit la poursuite des discussions sur les modalités de mise en application de ce nouveau dispositif de sécurité sociale.
Il propose également d’y associer la représentation parlementaire afin de permettre un débat le plus large et le plus représentatif possible sur ce sujet dont l’importance a été très nettement mise en exergue par la crise sanitaire actuelle.
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