Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Vidal.
I. – L’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « , dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.
« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquels sont soumis les organismes en charge des évaluations. L’instance précitée vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.
« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au 1° du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au 2° du présent article dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre suite à cette information. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Les autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations, prévues à l’article L. 312‑8 du même code, entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2025.
La réforme de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) a été initiée par l’article 75 de la loi relative à l’organisation et à la transformation de notre système de santé (OTSS).
Deux évolutions de ce dispositif d’évaluation paraissent aujourd’hui nécessaires.
Tout d’abord, il convient d’améliorer la lisibilité et la transparence sur la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui assurent l’accompagnement des personnes fragiles ou vulnérables. Ainsi, afin d’apporter aux usagers et à leurs familles une information satisfaisante concernant la qualité de ces structures, il paraît nécessaire de préciser que la publication des évaluations doit permettre une information accessible à leur destination.
Par ailleurs, les exigences d’indépendance et de qualité attendues par les organismes chargés des évaluations dans les ESSMS doivent être renforcées.
En effet, l’habilitation des organismes pouvant procéder à l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) repose actuellement sur une procédure prévue par l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il s’agit à ce stade d’une démarche déclarative qui répond à des exigences exclusivement administratives.
Cette procédure a permis l’habilitation d’un nombre important d’organismes et de faire face à l’afflux d’évaluations externes en 2014 et 2015. Néanmoins, les limites de ce dispositif d’habilitation ont été constatées par les différents acteurs et notamment soulignées dans le rapport de l’IGAS de juin 2017 relatif au dispositif d’évaluation interne et externe des ESSMS : des organismes de petite taille, souvent fragiles et isolés, des compétences hétérogènes selon les organismes, une impartialité et une indépendance vis-à-vis de l’ESSMS évalué parfois remises en cause
L’amendement propose, en remplacement de l’habilitation de la Haute Autorité de santé (HAS), une obligation d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation (COFRAC) pour les organismes souhaitant procéder à l’évaluation des ESSMS sur la base d’une norme d’accréditation à laquelle s’ajoutent les exigences spécifiques du cahier des charges élaboré et publié par la HAS. Cette évolution vise à renforcer les exigences attendues relatives aux organismes chargés des évaluations dans les ESSMS et constituera un gage supplémentaire de professionnalisation, d’indépendance et de neutralité.
Les modalités de publication des évaluations et de cette accréditation seront définies par décret. Enfin, pour clarifier la situation des ESSMS qui n’ont pas pu réaliser leurs évaluations du fait de la crise sanitaire et des conséquences de cette dernière sur les travaux d’élaboration du référentiel d’évaluation de la qualité, le présent amendement précise la nouvelle date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation au 1er janvier 2022 et inscrit ces ESSMS dans le champ de la réforme en prorogeant leur autorisation jusqu’au 1er janvier 2025.
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