Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2107 (Non soutenu)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Abadie.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Après le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 3211‑11‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de la part du représentant de l’État, un appel peut être formé par les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 devant le juge des libertés et de la détention. Lorsque celui-ci n’a pas statué avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, l’autorisation de sortie est acquise. »

Exposé sommaire :

Répondant à une recommandation du CGLPL, cet amendement ouvre une voie d’appel devant le juge des libertés et de la détention pour contester un refus d’autorisation de sortie de courte durée décidé par le préfet. Il apparait en effet que des préfets se montrent réticents à autoriser les sorties de courte durée (12 heures ou 48 heures) de certains patients, ce qui fait obstacle à la possibilité́ d'évaluer le comportement de ces personnes hors de l'institution. Or, ces évaluations conditionnent elles-mêmes les possibilités ultérieures de sortie de l'hospitalisation. Pourtant, le représentant de l'État argue ensuite de ce défaut d'évaluation, dont il est à l’origine, pour refuser une sortie définitive.

Il est donc nécessaire d’instaurer une procédure d’appel, pour permettre d’autoriser ces sorties quand aucun motif médical ne s’y oppose objectivement.

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