Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Abadie.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Le 1° du II de l’article L. 3212‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le directeur de l’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la personne chargée de la protection juridique du patient. »
« III ter. – Le second alinéa de l’article L. 3212‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si cette demande pour un majeur protégé est formulée par un tiers, le directeur de l’établissement informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la personne chargée de sa protection juridique. »
Cet amendement a pour but de d’instaurer une information systématique des personnes chargées d’une mesure de protection juridique d’un majeur protégé hospitalisé au cas où celui-ci fait l’objet :
- d’une hospitalisation sans consentement décidée à la demande d’une autre personne, par exemple un autre membre de la famille ou un proche, sur le fondement de l’art. L. 3212‑1 du code de la santé publique
- d’une hospitalisation en cas de « risque grave pour l’intégrité du malade », sur le fondement de l’art. L. 3212‑3 du même code.
Il est essentiel que la personne qui veille, au quotidien, sur les intérêt du majeur protégé et le représente dans les actes les plus importants soit a minima informée de la situation médicale, notamment dans ce type d situation d’urgence qui peut nécessiter des prises de décision.
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