Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2120 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Abadie.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3211‑1, il est inséré un article L. 3211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211‑1-1. – Toute personne majeure faisant l’objet de soins psychiatriques peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer son consentement. Ces directives anticipées expriment notamment la volonté de la personne relative à l’organisation du programme de soins et désignent le cas échéant une personne de confiance, dans les conditions fixées à l’article L. 1111‑6.

« Le médecin traitant informe le patient de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »

2° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où elles ont été établies, il tient compte dans cette démarche des volontés exprimées par la personne bénéficiant des soins dans ses directives anticipées. »

3° Le 6° de l’article L. 3212‑11 est ainsi modifié

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et »

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les directives anticipées prévues à l’article L. 3211‑1-1. »

4° Le 4° de l’article L. 3213‑9 est complété par les mots : « dans le respect de ses directives anticipées. »

Exposé sommaire :

Répondant à une préoccupation du CGLPL, cet amendement permet l’établissement par le patient de directives anticipées, concernant le programme de soin (par exemple consentement par anticipation d’une mesure d’isolement), la désignation d’une personne de confiance et des personnes à prévenir ou à ne pas prévenir. Les modalités s’inspirent de celles prévues pour les directives anticipées de fin de vie, avec notamment la problématique de la conservation et du traitement de ces informations. L’article prévoit également qu’il doit être tenu compte de ces directives dans le processus d’information des membres de la famille sur les mesures de soin, dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers comme d’une hospitalisation décidée par le préfet.

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