Publié le 16 octobre 2021 par : M. Touraine.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le II de l’article L. 162-16-4 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« I ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162-16-5 et le deuxième alinéa du I de l'article L. 162-16-6 dudit code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162-16-4 s’applique. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 9° du II de l’article L. 165-2 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 2095.
Il propose, en miroir de la prise en compte le critère d’implantation de la production pour la fixation de prix, qu’une modification de cette implantation détériorant en conséquence la sécurité d’approvisionnement puisse être utilisé comme critère de baisse de prix.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.