Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Wonner, Mme De Temmerman.
I. – Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Pour l’indemnité de feu dans les pensions, une retenue sur pension est actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er février 2022.
Cet amendement vient rétablir la répartition de la charge de l’indemnité de feu identique à celle précédant la modification faite par le PLFSS de 2011.
La charge revient ainsi entre les sapeurs-pompiers actifs et les collectivités employeurs.
Il vient également mettre fin à la sur-cotisation exercée sur les pompiers actifs, qui n’est pas justifiée au regard des effectifs actuels. Le nombre de sapeurs-pompiers a doublé entre la mise en place de cette retenue en 1992 et maintenant. De plus, le statut de sapeur-pompier professionnel n’est pas systématique en fin de carrière pour un actif ayant cotisé.
La sur cotisation ne se justifie donc pas dans cette situation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.