Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Wonner, Mme De Temmerman.
Rédiger ainsi les trois premières phrases de l’alinéa 18 :
« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut demander un renouvellement, au-delà des durées totales prévues au I, des mesures d’isolement et de contention dans le respect des conditions prévues au I. Dans ce cas, le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour qu’il se prononce. »
Cet amendement de repli vise à modifier les procédures en cas de prolongation des délais d’isolement et de contention.
L’alinéa 18 prévoit en cas de dépassement des délais légaux d’isolement ou de contention, un impératif d’information du directeur d’établissement auprès du juge des libertés et de la détention.
Un problème de constitutionnalité se pose à nouveau ici. L’information donnée au juge ne vaut pas son intervention pour une mesure attentatoire aux libertés fondamentales.
Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur le sujet avec la QPC de 2020 en indiquant « qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention au-delà d’une certaine durée à l’intervention systématique du juge judiciaire. »
Il s’agirait ici de permettre au juge des libertés et de la détention de pouvoir se prononcer pendant l’exécution de la mesure.
L’amendement est néanmoins qu’un amendement de repli, car l’isolement et la contention doivent rester des mesures exceptionnelles, encore plus lorsqu’elles ont prolongées au-delà des délais fixés.
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