Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bourgeaux.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« Art. L. 162‑54. – Le montant du forfait de télésurveillance pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé dans le cadre de l’accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. Il est dérogé à l’article L. 162‑14‑1‑1 du même code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 24 propose d’intégrer la prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun. Dans ce cadre, le montant du forfait de télésurveillance doit être négocié et fixé par la voie conventionnelle, par un accord conventionnel interprofessionnel, et sans application des stabilisateurs économiques.
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