Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 318 (Non soutenu)

Publié le 14 octobre 2021 par : M. Charles de Courson.

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I. – La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)208

» ;

2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)166,40

» ;

3° Après le 4° du 1 de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il y a encore plus de 11 millions de fumeurs quotidiens en France, soit plus d’un adulte sur quatre. C’est le taux le plus élevé d’Europe de l’Ouest et deux fois plus qu’au Royaume-Uni. La proportion de fumeurs en France a par ailleurs augmenté en 2020 selon Santé Publique France, en particulier parmi le tiers de la population aux plus faibles revenus. Les mesures réglementaires et les hausses de fiscalité ne réussissent pas à elles seules à réduire significativement le tabagisme. La France devrait s’inspirer des politiques qui fonctionnent, par exemple celle du Royaume-Uni, qui a divisé par deux sa prévalence tabagique en vingt ans et qui a mis en œuvre une approche de réduction des risques tabagiques, qui pousse les fumeurs qui n’arrêtent pas de fumer à passer à des alternatives à risques réduits.

L’amendement propose de modifier la fiscalité du tabac à chauffer dans un objectif de santé publique. La chauffe de recharges de tabac par un appareil électronique dégage un aérosol contenant de la nicotine, et non de la fumée comme dans la combustion. Dans la cigarette, la combustion est la principale source de substances nocives, qui sont réduites de plus de 90 % avec le tabac à chauffer. De nombreuses agences publiques de santé en Europe ou dans le monde (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis) ont validé la réduction de nocivité du tabac à chauffer par rapport à la cigarette.

Si l’OMS occulte cette réduction de la nocivité du tabac à chauffer, tout comme elle a pu attaquer fortement la cigarette électronique, l’étude indépendante menée par l’Institut Pasteur de Lille, publiée en juillet 2020, confirme une nette réduction de la nocivité de ces alternatives par rapport à la cigarette.

Actuellement en France, les taxes qui pèsent sur un kilo de tabac à chauffer sont cinq fois supérieures à la moyenne de l’UE, et deux fois supérieures à celles appliquées à un kilo de tabac à rouler en France, ce qui est incohérent avec la nature et le niveau de nocivité de ces catégories. Cette situation résulte d’une classification par défaut et inappropriée du tabac à chauffer dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à fumer ». L’autre exemple d’alternative à nocivité réduite qu’est la cigarette électronique a connu en France un développement important en grande partie du fait de l’absence de taxation (hors TVA), ce qui crée une incitation financière pour les fumeurs à se tourner vers cette alternative.

Dans l’Union Européenne, 16 pays ont déjà créé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, avec des taux différenciés par rapport à la cigarette, et pour la grande majorité avec un niveau de fiscalité inférieur ou égal à celui du tabac à rouler. La directive 2011/64 sur les droits de consommation du tabac, qui ne prévoit pas encore de catégorie harmonisée au niveau européen pour le tabac à chauffer, n’empêche pas les Etats-membres de créer une catégorie nationale dédiée, ce qui a été fait par la majorité d’entre eux sans objection de la part de la Commission Européenne. Le processus de révision de la directive a été enclenché mais n’aboutira pas avant quelques années.

La création d’une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer représente aussi un enjeu de compétitivité pour la France. En effet notre pays se doit d’une part de rattraper le retard pris sur les évolutions réglementaires et fiscales nécessaires pour favoriser le développement des alternatives à nocivité réduite ; et d’autre part d’encourager les investissements et le développement économique de l’ensemble de la filière des produits innovants.

A l’instar des pays européens qui ont créé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, cet amendement propose d’appliquer une fiscalité basée sur le poids de tabac, celle-ci permettant de tenir compte de la diversité des formats (recharges, batônnets, capsules…). Il est aussi proposé d’appliquer un taux spécifique à la catégorie, comme cela est également le cas dans ces mêmes pays, cela permettant de sécuriser les recettes de l’État indépendamment des politiques de prix des manufacturiers. Il est ainsi proposé de taxer cette catégorie à hauteur de la moyenne des taux en vigueur dans les pays voisins de la France, soit à 208 € pour 1000 grammes de tabac.

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