Publié le 14 octobre 2021 par : M. Maillard.
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les structures dont les activités concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne, l’employeur bénéficie du versement immédiat des aides sociales et fiscales dans les conditions prévues aux articles L. 133‑5 et suivants. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement du Conseil de la Fédération du Service aux Particuliers (FESP), vise à apporter une clarification juridique destinée à éviter les contentieux potentiels, qui pourraient découler d’une confusion entre mandataires dits « simples », dont l’intervention se limite à permettre une mise en relation entre particuliers et entreprises de services à la personne, et mandataires dits « complets », qui offrent un service personnalisé, avec sélection et suivi des prestations et adaptation de l’offre de services aux besoins spécifiques des clients finaux, et qui assurent la collecte et le reversement des cotisations sociales et des salaires.
Dans le cas d’un recours à un mandataire « simple », le particulier employeur (emploi direct) bénéficie directement, s’il le souhaite, du crédit d’impôt instantané relatif aux services à la personne, dans les conditions prévues à cet effet, explicitées aux articles L.133-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
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