Publié le 14 octobre 2021 par : M. Lorion, M. Poudroux, M. Brun, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Boucard.
I. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du même code ; ».
II. – L’article L. 6146‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est chargée de la mise en œuvre dans l’établissement des ratios établis par la Haute Autorité de santé conformément au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à évaluer un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé ou pris en charge en ambulatoire pour mieux garantir la qualité et la sécurité des soins et de bonnes conditions de travail pour les personnels.
En effet, la préoccupation majeure des soignants concernant le manque de temps et de moyens humains concourant à la dégradation de la qualité de vie au travail et de la qualité des soins s’est imposée lors des contributions au Grand débat national organisé en février 2019. Ce manque de temps déshumanise les prises en charge, l’humain disparaît au profit de l’acte technique. De nombreux travaux académiques ont confirmé qu’une présence soignante insuffisante auprès des patients hospitalisés se traduisait par une augmentation de la mortalité hospitalière et des risques psychiques pour les soignants. Il faut donc adapter les effectifs et les compétences aux besoins et spécificités des activités sans oublier que le soin ne se réduit pas à des actes techniques.
Il est proposé à cet effet d’instituer, pour chaque spécialité et type d’activité de soin, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. Ce ratio servira à déterminer le nombre minimal d’infirmiers ou infirmières et d’aides-soignantes ou aides- soignants de jour et de nuit présents et prévus en équivalents temps plein rémunérés (ETPR). Il sera établi au plan national par la Haute Autorité de santé, dont l’indépendance, notamment à l’égard des financeurs, est garantie.
Dans chaque établissement, la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques (CSIMRT) sera chargée de la mise en œuvre de ces ratios et pourra proposer de les augmenter en fonction des spécificités de l’établissement.
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