Publié le 14 octobre 2021 par : M. Lorion, M. Poudroux, M. Brun, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Boucard.
I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « en fondant l’évolution et la répartition des capacités d’accueil des établissements de soins par priorité sur la satisfaction des besoins en santé ainsi que des besoins en lits et en recrutements des établissements de santé assurant le service public hospitalier tels qu’exprimés par les conférences régionales de la santé et de l’autonomie » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec les conseils territoriaux de santé, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie établit, au moins annuellement, les besoins en santé ainsi que les besoins en lits et en recrutements des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Ces besoins sont exprimés à la fois pour l’année en cours et pour les années suivantes. » ;
3° Après le I de l’article L. 1434‑10, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – Le conseil territorial de santé détermine, au moins annuellement, les besoins en santé du territoire qu’il recouvre ainsi que les besoins en lits et en recrutements des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Ces besoins sont exprimés à la fois pour l’année en cours et pour les années suivantes. Ils sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie dont relève le conseil territorial de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de garantir le nombre de lits hospitaliers nécessaires à la prise en charge des malades en adéquation avec les besoins en santé de la population.
Les décisions de fermeture de lits hospitaliers ne peuvent pas être contingentées en fonction d’une évaluation basée sur la performance du système de soin ni au prétexte qu’ils ne répondent pas à des critères de rentabilité économique, souvent construits subjectivement.
L’universalité de l’accès à l’hospitalisation est rendue de plus en plus difficile, en particulier du fait de la réduction toujours croissante du nombre de lits d’hospitalisation. Partout sur le territoire les hôpitaux suppriment des places d’hospitalisation. 4 000 lits ont été supprimés en 2018 et 3 400 en 2019. Malgré les tensions hospitalières majeures liées à l’épidémie de coronavirus, exacerbant les difficultés à trouver des lits d’hospitalisation pour les patients en ayant besoin, cette tendance ne s’est pas inversée.
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