Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 451 (Non soutenu)

Publié le 14 octobre 2021 par : M. Kokouendo.

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Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ; ».

Exposé sommaire :

La présente modification a pour objet de renforcer les droits des patients face à des mesures de privation de libertés. Afin de n’être pas une nouvelle fois jugées contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, les nouvelles dispositions relatives à l’isolement et à la contention doivent être renforcées en matière de respect des droits fondamentaux des personnes concernées par rapport aux précédentes.

La nouvelle rédaction des dispositions, inscrites dans l’article 84 de la précédente loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, a supprimé l’information des personnes de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention. Les personnes vivant avec des troubles psychiques étant, au vu de leur état, dans l’incapacité de prévenir le juge, un avocat ou leurs proches. Le présent amendement vise à réintroduire cette disposition. Ce point a été spécifiquement souligné par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot.

Le présent amendement ajoute également la personne de confiance telle que définie dans le code de la santé publique aux personnes qui doivent être informées. Cette personne peut, une fois informée, se charger de la procédure pour saisir le juge et s’assurer ainsi que le patient puisse choisir qui le représentera s’il est empêché d'agir. En plus de garantir le libre choix de la personne malade, cette procédure renforce les principes du plan de prévention partagée et de la démocratie sanitaire.

Enfin, seulement 8% des aidants ont déjà̀ saisi soit la commission des usagers (CDU) soit la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)[1]. Le présent amendement prévoit donc que le directeur doive informer la commission départementale des soins psychiatriques.

[1] 2ème édition du baromètre de l’Unafam sur le quotidien des proches aidants des personnes vivant avec des troubles psychiques

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