Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 6112‑3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie » ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, lorsque l’objet de la dotation porte uniquement sur les besoins de financement de l’investissement structurant, un contrat peut être conclu avec l’agence régionale de santé jusqu’au 31 décembre 2026. Les versements interviennent dans ce cas selon un échéancier qui ne peut aller au-delà du 31 décembre 2030 et la dotation ne peut pas être comptabilisée en une seule fois et pour sa totalité. »
« II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.
Il s’agit d’une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.
Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, la FHP propose de modifier la rédaction de l’article 7 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette.
De plus, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit d’assouplir l’échéance de signature des contrats prévus à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Celui-ci impose en effet que les établissements bénéficiant de ces dotations aient conclu un contrat avec l’agence régionale de santé compétente 31 décembre 2021.
Cet assouplissement est motivé par le fait que si les travaux relatifs aux besoins d’amélioration de la situation financière des établissements seront achevés à cette date, ce ne sera vraisemblablement pas le cas de la sélection des projets d’investissements. La note d’information n° DGOS/PF1/SD5C/CNSA/2021/149 prévoit que ces crédits refinancés par la CADES seront affermis en deux tranches, la première sur 2021-2025 et la seconde sur 2026-2030. Le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le SPH en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 précise que les objectifs et engagements prévus par le contrat donneront lieu à une évaluation annuelle par le DGARS et peuvent donner lieu à des ajustements en cas d’inexécution totale ou partielle des engagements voire à la récupération des financement en cas de surcompensation. Dès lors, si l’on peut entendre que les contrats puissent être signés jusqu’en 2026 pour la deuxième tranche, l’objet même de ceux-ci perdrait tout leur sens s’ils étaient conclus a posteriori des versements et donnaient lieu à aucune évaluation en cours de vie.
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