Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 476 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.

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I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Lorsqu’une menace sanitaire grave est constatée ou que l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.
« Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La confrontation du système de santé à une crise sanitaire de l’ampleur de celle que nous subissons, nécessite un ajustement de l’offre de soins au plus près des besoins de santé de la population sur les territoires pour prendre en charge les malades Covid et les autres pathologies.

Dans un tel contexte, il est indispensable de permettre aux établissements et aux acteurs du système de santé de concentrer leurs efforts sur les soins à prodiguer en cas de résurgence de la menace pandémique ou de nouvelle épidémie, tout en étant rassurés sur la pérennité économique de leur activité et de leurs organisations. En effet, les infrastructures hospitalières publiques et privées doivent être protégées afin de garantir, en toutes circonstances, la réponse aux besoins de santé de la population.

Il est donc proposé de tirer toutes les leçons de la crise sanitaire en fixant une garantie de financement pérenne des établissements en cas de crise ou de menace sanitaire grave. Cette garantie de financement vise notamment à couvrir les fermetures d’établissements, de services ou d’unités de soins, les déprogrammations globales ou partielles d’activité ou encore les modulations d’activité.

Elle correspond pour chaque établissement au niveau de financement de l’assurance maladie de l’année précédente. Elle ne se déclenche que dans le cas où ce niveau pour l’année en cours lui est inférieur pour les raisons précédemment évoquées. Elle ne crée donc pas de charge nouvelle. Il est néanmoins proposé de compenser toute charge éventuelle par des taxes additionnelles.

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