Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans son dernier rapport, l’HCAAM recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». L’HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM »
Il apparait donc important dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
En effet, dans une période de crise sanitaire encore incertaine, dans un contexte de réformes du financement des établissements et avec les revalorisations salariales mises en place dans le cadre du Ségur de la santé, les établissements de santé ont plus que jamais besoin d’une visibilité à cinq ans de leurs ressources.
Cet amendement propose également que ce protocole soit signé dès 2022 : la crise a en effet rendu caduque les conditions économiques sur lesquelles le protocole a été fondé et les retards de soins accumulés du fait de la pandémie doivent être rattrapés sans attendre. Il a été établi avant les déprogrammations d’activités induite par la Covid et leur reprogrammation, la modification de la trajectoire prévue par l’IFAQ, les mesures de revalorisation salariales du Ségur de la santé.
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