Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 482 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.

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I. – Après l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est inséré un article L. 162‑22‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑20. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il existe aujourd’hui une rupture d’égalité et d’accès aux traitements innovants entre patients, selon le seul fait qu’ils sont traités dans différents établissements : MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique), SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), établissements publics et privés de santé mentale. En effet, depuis 2004, il est possible, dans les établissements de MCO de bénéficier d’un régime de prise en charge spécifique pour les traitements innovants et souvent onéreux (« liste en sus »). Ce dispositif a été mis en place pour les établissements de SSR en 2016. Il n’existe cependant pas pour les EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale), ni pour les établissements de psychiatrie privés. Ainsi, les patients hospitalisés dans ces établissements – pourtant spécialisés – ne disposent pas du même accès aux innovations thérapeutiques et donc des mêmes chances que d’autres patients.

Parmi les enseignements de la crise Covid se trouve la nécessité de considérer davantage la santé mentale. Cela passe par un accès aux innovations thérapeutiques pour les patients hospitalisés en établissements spécialisés, via un mécanisme de « liste en sus » spécifique, qui permettra de simplifier la pratique et l’accès aux soins dans les meilleurs délais et conditions.

Dans le cadre de la réforme des modalités de financement des établissements de santé pratiquant des activités de psychiatrie, et de la volonté de l’Etat de renforcer les politiques publiques de santé mentale, il convient de compléter le dispositif prévu et d’aligner le régime de ces établissements, publics et privés, sur ceux de MCO ou de SSR, en ce qui concerne la capacité à accéder à l’ensemble des produits de santé pertinents pour leur pratique.

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