Publié le 14 octobre 2021 par : M. Poudroux, M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Boucard.
I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;
2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assouplir les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).
L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.
Les CGSS s’estiment, en effet, peu outillées pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition. De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.
En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le gouvernement ne permet pas de répondre à l’enjeu de création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des NTIC et de la recherche et développement.
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