Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture d’un centre de santé doit se faire avec l’accord formel des agences régionales de santé. Cet accord devra se fonder sur un cahier des charges très précis et en fonction des besoins locaux en offre de soins.
« Les centres de santé sont soumis aux mêmes règles déontologiques et règlementaires que les praticiens libéraux en matière de publicité, de règles sanitaires et déontologiques et de comptabilité.
« Les montages financiers permettant l’ouverture des centres de santé doivent être strictement encadrés et règlementés.
« Les centres de santé doivent être dirigés par un professionnel de santé, doté d’une expérience de cinq ans minimum. »
La Présidente de la Commission des affaires sociales, Mme Khattabi, a fait adopter en commission un amendement soulignant les abus constatés par les pratiques de certains centres de santé.
Cet amendement vient compléter les dispositions adoptées en commission en complétant l’article L 6323‑1 du Code de la Santé Publique afin de mieux encadrer l’ouverture de ces centres de soins dits « associatifs » dans le but de préserver la santé de nos concitoyens.
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