Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 529 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112‑2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6161‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du 4° du I de l’article L. 6112‑2, ces professionnels libéraux peuvent facturer directement à leurs patients un complément d’honoraires, calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Il existe aujourd’hui une inégalité de traitement figurant dans la loi concernant l’activité libérale entre le praticien hospitalier d’un établissement public de santé et le praticien salarié d’un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC). Les praticiens du secteur public hospitalier peuvent en effet exercer une activité libérale avec des dépassements d’honoraires en marge de leur activité de service public, alors que les praticiens salariés des ESPIC ne peuvent pas avoir d’activité libérale au sein de leur établissement.

Ainsi, cet amendement vise à autoriser l’exercice libéral avec dépassements d’honoraires en marge de leur activité de service public pour les praticiens salariés.

Concernant les praticiens salariés, l’amendement vise à adapter les dispositions relatives à l’activité des praticiens salariés des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier. L’activité de service public de ces praticiens continuera d’être soumise aux dispositions de l’article L. 6112-2. En revanche, ces praticiens pourront exercer également une activité libérale dans l’établissement avec dépassements d’honoraires mais avec un reste à charge nul pour les patients. C’est une condition pour garantir l’accessibilité de la population aux soins. La situation de ces praticiens des ESPIC sera ainsi alignée sur celles des praticiens exerçant en hôpital public.

Aussi, l’amendement entend harmoniser les situations des praticiens du service public hospitalier, en permettant aux praticiens salariés d’un ESPIC de pratiquer des dépassements d’honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.