Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.
Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3 du code de sécurité sociale).
Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.
Le champ d’application de cette taxe additionnelle ne présente aucune cohérence et apparaît aux yeux des professionnels de santé libéraux comme une taxe punitive.
La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.
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