Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Motin.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport étudie aussi l’opportunité de prévoir que la télétransmission des pièces relatives aux congés et services à temps partiel mentionnés au 2° de l’article 34 et à l’article 34 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux 2° et 4° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’au 2° de l’article 41 et à l’article 41‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s’effectue exclusivement de manière dématérialisée.
Cet amendement vise à faire un bilan du fonctionnement et du coût des indemnités accordées en cas d’arrêt de travail depuis la dernière modification de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale par la LFSS pour 2016 et à souligner la nécessité, rappelée par la Cour des comptes dans son rapport remis en juin 2021 à la commission des finances en application du 2° de l’article 58 de la LOLF, que les transmissions des documents relatifs à ces congés dans la fonction publique fassent l’objet d’une transmission dématérialisée.
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