Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Ménard.
I. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑7‑2. - Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312‑1 sont autorisés à fonctionner en dispositifs d’intervention mobiles pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité, quel que soit leur lieu de logement ou d’hébergement. Ces interventions favorisent l’accompagnement dans le parcours de santé, la coordination des soins, l’ouverture des droits sociaux et la prévention des expulsions locatives. Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement de ses services »
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. - Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2023.
Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) sont des établissements médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique.
Depuis 2017, la Fédération Santé Habitat qui rassemble ces établissements, en lien avec la Direction Générale de la Santé, soutient une expérimentation nationale visant l’accompagnement des personnes malades en situation de grande précarité dans leur lieu de vie. Initialement destinée à cinq Agences régionales de santé, cette expérimentation est à présent portée par huit Agences régionales de santé.
À ce jour, hors expérimentation, l’intervention des équipes d’accompagnement est toujours contrainte par le cadre de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutiques qui ne permet pas de déployer des interventions pluridisciplinaires directement sur le lieu où se situe la personne (logements, squats, caravanes, rue, établissements sociaux…) et donc de prévenir les conséquences sanitaires et sociales de la pathologie.
Le présent amendement vise à organiser, sans attendre, des parcours de santé et sociaux, sur la base de l’autorisation administrative de fonctionnement de l’ACT, pour permettre aux équipes médicales et sociales d’intervenir directement dans le lieu de vie de la personne, sans attendre une place disponible en hébergement médico-social.
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