Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 114‑12‑2, il est inséré un article L. 114‑12‑3 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3 A. – I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence. Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. »
L'objectif de cet amendement est de rétablir et enrichir l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 afin de lutter plus efficacement contre les fraudes aux prestations sociales.
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